Tutelle et curatelle : comment les différencier ?
Publié le :
28/11/2022
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La tutelle et la curatelle rentrent dans la catégorie des mesures de protection juridique, elles poursuivent ainsi un objectif double : protéger une personne majeure dans la gestion de son patrimoine et fournir un accompagnement dans les actes de la vie courante. Il en est ainsi lorsque l’autonomie des personnes est mise en péril pour cause d’altération des capacités mentales et/ou physiques, qui complexifie l’expression d’une volonté. Depuis le 1er janvier 2020, le juge des contentieux de la protection (JCP) remplace l’ancien juge des tutelles dans ses fonctions, et la saisine de ce magistrat spécialisé permet de demander la désignation d’un représentant de la personne à protéger.
Les similitudes de ces deux mesures de protection juridique rendent la distinction assez confuse, il existe néanmoins des différences notables entre elles.
Les points de similitudes entre la tutelle et la curatelle
L’ouverture d’une mesure de protection s’obtient dans les deux cas auprès du juge des contentieux de la protection, qui peut être saisi par :- La personne en couple avec le majeur à protéger (époux, partenaire de pacs, concubin) ;
- Un membre de la famille (parent ou allié) ;
- Un proche : une personne de confiance qui entretient une relation stable saine paisible ;
- La personne protégée ;
- Le procureur de la République ;
- Le curateur ou le tuteur, dans le cadre d’un renouvellement de la mesure de protection déjà en place.
Le juge peut décider de réduire la durée de la mesure ou prononcer la levée de cette dernière, lorsque les conditions qui ont permis de l’instaurer viennent à disparaître, c’est l’hypothèse d’une amélioration de la santé, voire une guérison. De même que si elle n’est plus nécessaire, quand par exemple arrive la fin du délai, le remplacement par une mesure différente, ou le décès du majeur protégé.
La mesure est inscrite en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
Les caractéristiques propres à la mesure de curatelle
La mesure de curatelle limite plus ou moins largement le majeur protégé dans l’accomplissement de certains actes. L’application de la curatelle existe sous différentes formes :- La curatelle simple : permet la réalisation des actes de gestion courante, catégorisés comme des actes d’administration, ou des actes conservatoires (réaliser des travaux d’entretien). Les actes de disposition qui impliquent l’engagement du patrimoine, comme la vente d’un bien immobilier, la souscription à un prêt bancaire, un testament, ou une donation nécessitent l’accompagnement du curateur.
- La curatelle renforcée : le curateur a la charge des actes de disposition et la gestion du compte bancaire du majeur protégé.
- La curatelle aménagée : le dispositif est adaptable au besoin de la personne à protéger. En effet, il revient au juge de déterminer quels actes l’intéressé peut accomplir seul, et quels actes nécessitent l’intervention du curateur.
La personne placée sous mesure de curatelle conserve la possibilité de prendre des décisions personnelles, elle peut notamment librement :
- Choisir son lieu de résidence ;
- Changer de travail ;
- Entretenir des relations personnelles (vie privée) ;
- Renouveler des documents d’identité ;
- Exercer son droit de vote.
Les caractéristiques propres à la mesure de tutelle
Le régime de la tutelle prévoit un degré de protection plus lourd, puisqu’il s’adresse aux personnes majeures dont la représentation doit être assurée de manière continue dans les actes de la vie courante, en raison d’une incapacité à exprimer une volonté.La mise sous tutelle est proportionnée au degré d’altération des facultés de la personne à protéger :
- Le choix du lieu de résidence est soumis à l’autorisation du juge ;
- Les actes de gestion courante sont dénués d’autonomie :
- d’un côté, les actes de disposition font l’objet d’une autorisation par le juge, comme la rédaction d’un testament et la donation qui nécessite l’assistance du tuteur et l’autorisation du juge ;
- et d’un autre côté, les actes d’administration sont laissés à la charge du tuteur ;
- Dans le cadre de sa vie privée, la personne protégée peut accomplir des actes personnels, tels que se marier ou se pacser ou reconnaître un enfant, sans recueillir l’autorisation du juge ou du tuteur, qui doivent seulement en être informés. La tutelle n’a pas pour effet la privation de l’autorité parentale ;
- Le renouvellement des documents d’identité est possible seul, toutefois le majeur protégé doit en informer le tuteur ;
- Le droit de vote s’exerce seul.
- Nommer un tuteur unique ;
- Désigner plusieurs tuteurs, c’est le cas quand un tuteur s’occupe de la gestion du patrimoine, et un autre prend en charge la personne même du majeur protégé ;
- Dans la mesure du possible, il peut s’agir d’une personne proche ;
- En cas d’impossibilité pour préserver l’intérêt du majeur protégé le juge peut désigner un mandataire judiciaire professionnel ;
- Désigner un subrogé tuteur ;
- Faire appel à un tuteur had hoc, qui remplace exceptionnellement le tuteur subrogé dans la surveillance des actes.
Historique
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